Fichage ADN : la France condamnée par la CEDH (Cour Européenne des Droits de l’Homme)

Décision obtenue devant la CEDH par l’avocat Nicolas GALLON

La France est condamnée pour fichage ADN

Il s’agit d’une reconnaissance de sa culpabilité par l’État français (une forme de « plaider coupable »), qui a été validée par la CEDH.

Le gouvernement français reconnaît sa faute :

Le Gouvernement reconnaît « qu’en l’espèce, les deux condamnations
pénales du requérant pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique en vue de son inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), ont méconnu les dispositions de l’article 8 et de l’article 4 § 1 du protocole 7 de la Convention européenne des droits de
l’Homme ».

Violation de l’article 8 CEDH (Droit à la vie privée)

La France a reconnu avoir violé l’article 8 CEDH (droit à la vie privée)

Violation de l’article 4§1 du Protocole additionnel n°7 à la CEDH.

Le gouvernement offre une compensation pour dommage moral

Montant alloué pour dommage moral et frais et dépens : 7380 €

Le gouvernement offre de verser au requérant la somme reproduite dans le
tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle
conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera
payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de
la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et
jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette
période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le requérant a informé la Cour qu’il souscrivait aux termes de cette
déclaration

La Cour prend acte de l’accord

EN DROIT
La Cour estime que, le requérant ayant expressément accepté les termes
de la déclaration faite par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que
l’affaire visée dans le tableau joint en annexe a fait l’objet d’un règlement
amiable entre les parties.
Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère
que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la
Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle
poursuive l’examen de la requête concernée.

Le mot de Nicolas GALLON

“Mon client s’était vu demander deux fois son ADN pour les mêmes faits (détention et usage de cannabis) et avait été condamné à deux reprises pour ses refus, en méconnaissance du principe « Non bis idem », suivant lequel nul ne peut être condamné deux fois pour les mêmes faits (4§1 du Protocole additionnel n°7 à la CEDH).

Nicolas GALLON – Avocat – 34000 MONTPELLIER

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DECISION MOULIN c. FRANCE 9 06 2022